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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
C ; Paiement par apposition de timbres mobiles

Article 405 D


(Décret n° 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
   a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
   b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
   c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
   d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
   Ils sont immédiatement oblitérés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)