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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 39 ter


(Décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 art. 7 Journal Officiel du 4 février 1981)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983, Journal Officiel du 30 décembre 1982)


   Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année , à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître  :
   1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
   2° (Devenu sans objet)
   3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
   4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
   5° En cas de dissolution du fonds :
   La date de la dissolution ;
   L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
   Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
   le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.




Source : LEGIFRANCE
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