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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 39 C


(inséré par Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 art. 1, art. 2 , art. 3 al. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1985)


   La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
   A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)