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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 sexdecies RD


(Décret n° 87-642 du 6 août 1987 art. 3 Journal Officiel du 8 août 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
   a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
   b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
   c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.    II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.




Source : LEGIFRANCE
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