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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 sexdecies RB bis


(Décret n° 97-260 du 18 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1997)


(inséré par Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 30 IV finances rectificative pour 1996. Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
   a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
   b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
   c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
   d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)