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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 sexdecies R


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82, art. 83 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
   1° Une copie du bilan d'entrée ;
   2° Des tableaux présentant :
   a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
   b. Pour les éléments amortissables :
   Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
   La valeur nette comptable restant à amortir ;
   La durée d'utilisation restant à courir ;
   c. (Abrogé)
   3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)