CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 38 sexdecies K
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82, art. 83 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 4 août 1992)
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan : Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ; Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.