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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 septdecies H


(inséré par Décret n° 92-816 du 18 août 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 22 août 1992)


   1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
   Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
   2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.




Source : LEGIFRANCE
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