CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
0I ; Paiement sur états;Actes notariés
Article 384 bis A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes : Mois auquel se rapporte le versement; Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants; Montant global des droits payés sur états. L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.