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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
7 ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 381 septies


(inséré par Décret n° 99-633 du 19 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 sexies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.




Source : LEGIFRANCE
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