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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
7 ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 381 quinquies


(inséré par Décret n° 99-633 du 19 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

   II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
   Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats ou la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.




Source : LEGIFRANCE
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