CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
8 ; Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
Article 381 KE
(Décret n° 84-121 du 22 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 23 février 1984)
(Décret n° 91-1117 du 28 octobre 1991 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1991)
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil (1) au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
(1) Nota : Ces dispositions s'appliquent aux retenues effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret.
Source : LEGIFRANCE
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