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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
8 ; Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

Article 381 KB


(Décret n° 84-121 du 22 février 1984 art. 2 Journal Officiel du 23 février 1984)


(Décret n° 91-1117 du 28 octobre 1991 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1991)


   1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

   2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
   Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
   Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
   Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).
   Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

   3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

   4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.

   (1) Nota : Ces dispositions s'appliquent aux retenues effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)