CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
3 ; Impôt sur les sociétés
Article 361
(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 I 2° finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.