CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 undecies
(inséré par Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 13 2°, 22 11 mars 1993))
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.