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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Article 350 nonies


(Décret n° 93-264 du du 26 février 1993 art. 12 2°, 15 2°, 16 2°, 19 2°, 23 2° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I c 16 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   La direction générale des douanes et droits indirects :
   1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
   2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
   3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
   4° (sans objet).
   5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)