CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 nonies
(Décret n° 93-264 du du 26 février 1993 art. 12 2°, 15 2°, 16 2°, 19 2°, 23 2° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I c 16 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
La direction générale des douanes et droits indirects : 1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ; 2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ; 3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ; 4° (sans objet). 5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.