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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section III ; Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales

Article 344 ter


(Décret n° 85-155 du 31 janvier 1985 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1985)


(Décret n° 87-195 du 19 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1987)


(Décret n° 88-1005 du 20 octobre 1988 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 1988)


(Décret n° 92-95 du 23 janvier 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 1992)


(Décret n° 95-358 du 4 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1995)


   Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M).
   La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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