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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Obligations des contribuables
II ; Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

Article 344 H


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total.




Source : LEGIFRANCE
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