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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Obligations des contribuables

Article 344-0 B


(inséré par Décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
   1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
   2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
   3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
   4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
   5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
   6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
   7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
   8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
   9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
   10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
   11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
   12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
   13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
   14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
   15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)