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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III bis ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 324 U


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.
   Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
   II. La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
   Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
   Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
   Par baignoire : 5 mètres carrés ;
   Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
   Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
   W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
   Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
   et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
   Eau courante : 2 mètres carrés ;
   Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)