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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section I ; Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

Article 321


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


   Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
   Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
   Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
   L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
   Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.




Source : LEGIFRANCE
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