CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section I ; Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Article 315 bis
(Décret n° 95-829 du 28 juin 1995 art. 1 2 Journal Officiel du 5 juillet 1995)
(Décret n° 99-464 du 31 mai 1999 art. 2 Journal Officiel du 5 juin 1999)
Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts.