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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section III ; Dispositions communes aux sections I et II

Article 313 BI


(Décret n° 86-449 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :
   1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
   2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
   3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
   4° (Sans objet) (M) ;
   5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)