CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 313 AR
(Décret n° 91-132 du 28 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1991)
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles. Il peut être acquitté sur états dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur.