CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Article 313 BR bis
(inséré par Décret n° 94-1143 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : a) Par l'emploi de machines à timbrer ; b) Par l'apposition de timbres mobiles ; c) Sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.