CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II bis ; Autres droits et taxes - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Article 313-0 BR
(inséré par Décret n° 93-819 du 14 mai 1993 art. 1er Journal Officiel du 15 mai 1993)
La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.