CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 301
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté : par l'emploi de machines à timbrer ; par l'apposition de timbres mobiles ; sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).