Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 2 D


(Décret n° 94-413 du 17 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 1994)


(Décret n° 95-339 du 28 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1995)


   I. Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
   II. La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
   III. L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
   IV. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)