CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 298
(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1981)
(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1981)
(Décret n° 85-842 du 5 août 1985 art. 9 Journal Officiel du 9 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 92-1324 du 15 décembre 1992 art. 1 et 2 Journal Officiel du 19 décembre 1992 en vigueur le 1er février 1993)
Le salaire ne peut être inférieur à : 1° 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2° 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.