CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 292
(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 6 1 Journal Officiel du 29 juillet 1981)
(décret n° 85-842 du 5 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 9 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à : - 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.