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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 280 A


(Décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 4 février 1981)


(Décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 4 février 1981)


(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


   Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
   1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
   - la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
   - les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
   - le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
   - le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;

   2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)