CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales
Article 263
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire : "Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)". Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.