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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 250 A


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :
   S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
   S'il s'agit des autres opérations visées audit article à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire soit celui de la direction effective soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.

   (1) Annexe IV, art. 60 A.




Source : LEGIFRANCE
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