CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III bis ; Régime économique du sucre
Article 219 B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.