CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV bis ; Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 211 AC
(inséré par Décret n° 84-623 du 16 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1984)
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.