CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers
Article 178 L
(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés. .