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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers

Article 178 L


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
   1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
   2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail;
   3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
   4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
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Source : LEGIFRANCE
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