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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 143 Z


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 19 Journal Officiel du 12 juillet 1985 rectificatif 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
   a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;
   b. La nature et l'importance de ses propres fabrications;
   c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;
   d. La nature et l'importance des stocks ;
   e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
   Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)