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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 133


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
   1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
   2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
   3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
   4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
   5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
   6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)