CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 133
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce : 1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ; 2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ; 3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ; 4° Le volume total des quantités mises en fermentation ; 5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ; 6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.