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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre V ; Redevance sanitaire de découpage

Article 111 quater M


(Décret n° 91-296 du 20 mars 1991 art. 3 Journal Officiel du 22 mars 1991)


(Décret n° 96-876 du 6 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1996)


(Décret n° 98-334 du 29 avril 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1998)


(Décret n° 99-826 du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1999)


   Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural.




Source : LEGIFRANCE
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