CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
Chapitre 0I ; Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section III ; Capsules représentatives de droits
Article 111 M
(inséré par Décret n° 98-584 du 9 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1998)
Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) n° 2719/92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992. "Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.