CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
Chapitre 0I ; Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section 0I ; Entrepositaires agréés
Article 111-0 A
(inséré par Décret n° 2000-784 du 24 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2000)
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à : a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ; b) 20 litres pour les produits intermédiaires ; c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ; d) 60 litres pour les vins mousseux ; e) 110 litres pour les bières.