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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 10 GA ter


(Décret n° 88-593 du 6 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
   Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
   De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
   Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.




Source : LEGIFRANCE
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