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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 10 C


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 I Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret n° 92-1013 du 18 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1992)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 16 finances pour 1995, Journal Officiel du 30 décembre 1994)


   La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans (l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts)) (M), être utilisée :
   a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer , dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
   b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
   Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
   a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
   b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.

   (M) Modification.    (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
   




Source : LEGIFRANCE
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