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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools

Article 57


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 25 I finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 4, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 7 5°, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1997)


(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XVII Journal Officiel du 4 août 2000)


   Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts.
   Pour l'application de ce règlement :
   Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
   La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social.
   Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés.
   Il établit un régime spécial applicable aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)