CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools
Article 52
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XV Journal Officiel du 4 août 2000)
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction. Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement.