CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools
Article 33
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 IV Journal Officiel du 4 août 2000)
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects. La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.