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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Régimes particuliers

Article 190


(Décret n° 88-372 du 18 avril 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 avril 1988  incorporé le 14 juillet 1989)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 39, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 16, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 7 5°, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1997)


(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 xli Journal Officiel du 4 août 2000)


   Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)