CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VIII ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Chapitre V ; Entente, convention et conférence intercommunales
Article R5815-1
Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.