CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Institution interdépartementale (R)
Article R5421-8
Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.