CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Institution interdépartementale (R)
Article R5421-5
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale. Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2. Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.